M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Full text
6.1. Le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation doit, au plus tard le 31 décembre 2010, produire tout son quota dans des pondoirs équipés de cages accordant au moins 410 cm2 (64 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et au moins 451 cm2(70 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Au plus tard le 1er février 2020, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation doit produire tout son quota dans des cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 9105, a. 1; Décision 10645, a. 2.
6.1. Le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation doit, au plus tard le 31 décembre 2010, produire tout son quota dans des pondoirs équipés de cages accordant au moins 410 cm2 (64 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et au moins 451 cm2 (70 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 9105, a. 1.